Comprendre l’article 515-5-2 du code civil sur les unions légales en France

L’article 515-5-2 du code civil dresse la liste des biens qui restent la propriété exclusive de chaque partenaire de PACS, même lorsque le couple a opté pour le régime de l’indivision. Ce texte, introduit par la loi du 23 juin 2006, délimite une frontière patrimoniale que beaucoup de partenaires pacsés découvrent tardivement, souvent au moment d’une séparation ou d’un projet immobilier.

Régime d’indivision du PACS et biens exclus : le tableau comparatif

Le PACS laisse le choix entre deux régimes patrimoniaux. Le régime par défaut, dit de séparation, attribue à chaque partenaire la propriété de ce qu’il acquiert seul. Le régime optionnel de l’indivision, lui, présume que les biens acquis ensemble ou séparément après la conclusion du pacte appartiennent pour moitié à chacun.

A voir aussi : Comment réussir la transformation numérique de sa collectivité locale en 2024

L’article 515-5-2 vient tempérer cette indivision en excluant certaines catégories de biens. Voici la répartition telle que le texte la prévoit :

Catégorie de bien Régime de séparation (défaut) Régime d’indivision (optionnel)
Deniers perçus après le PACS et non employés Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 1°)
Biens créés et leurs accessoires Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 2°)
Biens à caractère personnel Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 3°)
Biens acquis avec des fonds antérieurs au PACS Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 4°)
Biens acquis avec des fonds reçus par donation ou succession Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 5°)
Parts acquises par licitation d’un bien déjà détenu Propriété exclusive Propriété exclusive (art. 515-5-2, 6°)
Bien immobilier acquis ensemble après le PACS Propriété de l’acquéreur Indivis par moitié

Ce tableau met en évidence un point souvent mal compris : même sous le régime d’indivision, une part significative du patrimoine échappe au partage. L’indivision du PACS n’est donc pas comparable à la communauté légale du mariage, où les revenus d’activité tombent automatiquement dans la masse commune.

A lire aussi : Comment évaluer la fiabilité d'un site avant de l'utiliser en 2026 ?

Pour approfondir la portée exacte de chaque alinéa, l’article 515-5-2 du code civil mérite une lecture croisée avec les articles 515-5 et 515-5-1, qui posent respectivement le régime de séparation par défaut et le mécanisme d’option pour l’indivision.

Couple féminin enregistrant leur union légale à la mairie lors d'une déclaration de PACS en France

Deniers non employés et biens personnels : les zones grises du PACS

Parmi les six catégories listées par le texte, deux génèrent l’essentiel des litiges entre partenaires.

La notion de deniers non employés

Le 1° de l’article vise les sommes perçues après la conclusion du pacte « à quelque titre que ce soit » et non utilisées pour acquérir un bien. Concrètement, les salaires, primes et revenus d’activité qui restent sur un compte bancaire demeurent la propriété exclusive du partenaire qui les a perçus.

Un salaire versé sur un compte joint ne devient pas automatiquement indivis. La qualification dépend de l’origine des fonds, pas du compte sur lequel ils sont déposés. Cette règle distingue nettement le PACS du mariage sous communauté légale, où les revenus d’activité alimentent la communauté dès leur perception.

Les biens à caractère personnel

Le 3° exclut les « biens à caractère personnel » sans en donner de définition précise. La doctrine notariale y range généralement :

  • Les vêtements, bijoux portés et objets strictement liés à l’usage quotidien d’un seul partenaire
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice d’une profession (ordinateur d’un indépendant, matériel médical)
  • Les indemnités réparant un préjudice corporel ou moral, par analogie avec les règles applicables en matière matrimoniale

L’absence de liste légale fermée laisse une marge d’appréciation au juge en cas de désaccord.

PACS, mariage et concubinage : ce que l’article 515-5-2 révèle sur la protection patrimoniale

Le choix entre PACS, mariage et concubinage se mesure souvent à l’aune de la fiscalité ou de la vie quotidienne. L’angle patrimonial en cas de séparation ou de décès reste pourtant le critère le plus discriminant.

Sous le régime de la communauté légale du mariage, les acquêts (biens achetés pendant l’union avec des revenus du couple) sont partagés par moitié. Le PACS sous indivision s’en rapproche en apparence, mais l’article 515-5-2 y crée des exceptions que la communauté légale ne connaît pas.

En matière successorale, l’écart se creuse davantage. Le conjoint marié est héritier légal. Le partenaire de PACS, en revanche, n’hérite pas sans testament, quel que soit le régime patrimonial choisi. Les notaires insistent sur ce point : un PACS sans testament laisse le partenaire survivant sans droit successoral, là où un mariage confère au minimum un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit.

Pour les concubins, la situation est encore plus précaire. Aucun texte du code civil ne leur accorde de régime patrimonial organisé. L’indivision, quand elle existe, relève du droit commun et doit être prouvée bien par bien.

  • Le mariage offre la communauté légale avec partage automatique des acquêts et un statut d’héritier légal
  • Le PACS permet l’option pour l’indivision, mais avec les exclusions de l’article 515-5-2 et sans droit successoral automatique
  • Le concubinage ne confère aucun cadre patrimonial ni successoral sans acte volontaire (testament, SCI, clause de tontine)

Cession de parts sociales et PACS : un effet patrimonial concret pour les entrepreneurs

Un aspect rarement abordé concerne les partenaires pacsés qui détiennent des parts dans une société. Sous le régime de l’indivision, l’accord du partenaire peut être requis pour céder des parts sociales, avec une possibilité d’annulation de la cession en cas d’absence d’accord. Le choix du régime patrimonial du PACS impacte directement la liberté de gestion d’une entreprise.

Sous le régime de séparation, chaque partenaire gère librement ses parts. Sous le régime d’indivision, la question se pose dès que les parts ont été acquises pendant le PACS avec des fonds qui ne relèvent pas des exclusions de l’article 515-5-2.

Les partenaires entrepreneurs ont donc un intérêt direct à vérifier si leurs apports proviennent de deniers antérieurs au PACS ou de donations, deux cas qui maintiennent la propriété exclusive même sous indivision.

Le régime patrimonial du PACS n’est pas un formulaire administratif anodin. L’article 515-5-2 trace une ligne de partage précise entre ce qui devient commun et ce qui reste personnel. Pour un couple pacsé sous indivision, la traçabilité de l’origine des fonds lors de chaque acquisition constitue la meilleure garantie contre les litiges futurs.

Comprendre l’article 515-5-2 du code civil sur les unions légales en France